Processus d’arbitrage relatif aux différends portant sur les intérêts
Si les parties sont incapables de régler leurs points de désaccord par voie de conciliation et si elles n’arrivent pas à s’entendre sur un arbitre ou un président du conseil d’arbitrage, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander au président de la Commission d’arbitrage de nommer un arbitre en vertu de l’article 122 de la Loi sur les services policiers.
Méthode d’arbitrage
La méthode d’arbitrage est la médiation-arbitrage à moins que le président ne choisisse la méthode de médiation-arbitrage des propositions finales ou la méthode d’arbitrage conventionnel.
Médiation-arbitrage
La médiation est la première étape de ce mécanisme de règlement des différends. Le médiateur-arbitre essaiera de faciliter un règlement convenu par les parties.
À la deuxième étape, l’arbitrage a lieu si la médiation n’aboutit pas. À cette étape, le médiateur-arbitre rendra une décision par écrit. Cette décision est finale et lie les parties.
Avant de rendre sa décision, l’arbitre prend connaissance des observations orales et écrites sur les questions et fonde sa sentence arbitrale conformément à la preuve présentée.
Choix de la médiation-arbitrage des propositions finales
L’étape de la médiation est la même que celle de la médiation-arbitrage.
À l’étape de l’arbitrage, la personne qui effectue le choix demande une proposition « finale » de chacune des parties, entend les observations à l’appui et choisit les propositions « finales ». Cette décision est définitive et exécutoire.
La médiation-arbitrage des propositions finales peut être dans le cadre d’un « ensemble global » ou selon le principe « point par point ».
Arbitrage conventionnel
Les parties font des représentations à l’arbitre justifiant leurs positions sur les questions en litige.
L’arbitre rend une sentence arbitrale qui est une décision définitive et exécutoire, compte tenu de la preuve présentée.
Tenue de l’audience
Le premier jour d’audience doit tomber durant les 30 jours qui suivent la nomination de l’arbitre ou du médiateur-arbitre, sauf si les parties s’entendent pour proroger ce délai.
Délai
À moins que les parties ne s’entendent pour proroger le délai, une décision doit être prise dans les 90 jours suivant la nomination.
Rémunération et indemnités
Chaque partie paie une demi de leur rémunération et depense de l’arbitre ou président, appointé par le président de la Commission d’arbitrage.
Dépôt des sentences arbitrales, des décisions et des conventions collectives
Sentences arbitrales et décisions
L’arbitre ou le président de la commission d’arbitrage doit déposer une copie de la décision ou sentence arbitrale auprès de la commission d’arbitrage.
Conventions collectives
Le président de la commission des services policiers est tenu, en vertu du paragraphe 119 (4) de la Loi sur les services policiers, de déposer une copie de toutes les conventions collectives actuelles auprès de la commission d’arbitrage.