Processus d’arbitrage relatif aux différends portant sur les droits
Si les parties sont incapables de régler leurs points de désaccord par voie de conciliation et si elles n’arrivent pas à s’entendre sur un arbitre ou un président du conseil d’arbitrage, l’une ou l’autre des parties peut demander au président de la Commission d’arbitrage de nommer un arbitre en vertu de l’article 124 de la Loi sur les services policiers.
Les procédures de règlement des griefs portant sur les droits des membres de la Police provinciale de l’Ontario sont prévues à l’article 27 de la Loi sur la fonction publique.
Méthode d’arbitrage
L’arbitrage conventionnel est utilisé dans les différends portant sur les droits.
Après avoir entendu les observations présentées par les parties, l’arbitre rend une décision définitive et exécutoire, compte tenu de la preuve présentée.
Tenue de l’audience
Le premier jour d’audience doit tomber durant les 30 jours qui suivent la nomination de l’arbitre, sauf si les parties s’entendent pour proroger ce délai.
Délai
La décision doit être rendue dans un délai raisonnable après le dernier jour d’audience.
Rémunération et indemnités
Les parties assument leurs propres frais des instances mais les honoraires de l’arbitre ou du président, nommés par le solliciteur général, sont fixés et payés par la commission d’arbitrage.
Dépôt des sentences arbitrales et des décisions
L’arbitre ou le président de la commission d’arbitrage doit déposer une copie de la décision ou sentence arbitrale auprès de la commission d’arbitrage.